Code monétaire et financier
Article R533-19
II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, pour chaque entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille mentionnée au I, les informations relatives au nombre de personnes physiques dont la rémunération s'élève à au moins un million d'euros par exercice comptable, ventilé par tranches de rémunération d'un million d'euros, aux fonctions exercées par ces personnes et à leur domaine d'activité, aux principaux éléments du salaire, aux primes, aux indemnités à long terme et aux cotisations de pension discrétionnaire ainsi qu'à leurs montants.