Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Article 60
La poursuite devant les tribunaux correctionnels et de simple police aura lieu conformément aux dispositions du chapitre II du titre 1er du livre 2 du code d'instruction criminelle, sauf les modifications suivantes :
1° Dans le cas de diffamation envers les particuliers, prévu par l'article 32, et dans le cas d'injure prévu par l'article 33, paragraphe 2, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée ;
2° En cas de diffamation ou d'injure pendant la période électorale contre un candidat à une fonction élective, le délai de la citation sera réduit à vingt-quatre heures, outre le délai de distance ;
3° La citation précisera et qualifiera le fait incriminé; elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite, le tout à peine de nullité de ladite poursuite.
Sont applicables au cas de poursuite et de condamnation les dispositions de l'article 48 de la présente loi.
Le désistement du plaignant arrêtera la poursuite commencée.