Code rural et de la pêche maritime
Article R921-10
Pour les navires de plus de vingt-cinq mètres, le permis de mise en exploitation est délivré par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, après consultation des organisations représentatives de la pêche hauturière.
Pour les navires de vingt-cinq mètres ou moins, le permis de mise en exploitation est délivré par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 en fonction du lieu d'immatriculation prévu, après consultation de la commission régionale de la pêche maritime et des élevages marins.
Le silence gardé par l'autorité administrative, pendant un délai de deux mois, sur une demande de permis de mise en exploitation vaut décision de rejet.