Code rural et de la pêche maritime
Article R921-61
Ce plan comporte notamment :
1° Le bilan du plan de l'année précédente ;
2° Les règles de répartition de chacun des sous-quotas de captures et d'effort de pêche entre les adhérents ;
3° Le calendrier prévisionnel de la consommation des sous-quotas ;
4° Des plans de capture destinés à prévenir des déséquilibres du marché au cours de la campagne de pêche, et le cas échéant à y remédier, comportant notamment des mesures de limitation des apports ou d'étalement des débarquements ;
5° Les mesures destinées à assurer le suivi de la consommation de leurs sous-quotas et la prévision des apports ;
6° L'utilisation envisagée pour l'année en cours des sous-quotas correspondant à la réserve d'antériorités prévue à l'article R. 921-47 et l'affectation de ces antériorités lorsqu'elles dépassent, pour un stock donné, 20 % des antériorités totales de l'organisation de producteurs ;
7° Les demandes d'affectation de la réserve d'antériorités prévue à l'article R. 921-48.
Lorsqu'un sous-quota est géré collectivement par l'organisation de producteurs ou le groupement de navires, sans répartition entre les adhérents, le plan le mentionne explicitement.
Les plans de gestion ainsi établis sont adressés à chacun des adhérents de l'organisation de producteurs ou du groupement de navires et sont notifiés au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Le plan de gestion est approuvé par décision du ministre.