Code rural et de la pêche maritime
Article R923-27
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 923-43, le titulaire doit également s'acquitter, dans ce délai, de l'indemnité et en apporter la preuve au préfet, ou faire état d'un contrat avec l'ancien titulaire prévoyant un paiement échelonné de l'indemnité.
Lorsque, à l'expiration de ce délai, le cahier des charges n'a pas été signé, ou lorsque le titulaire ne peut apporter la preuve de l'acquittement de l'indemnité ou de l'existence d'un contrat pour le paiement avec l'ancien titulaire, le nouveau concessionnaire est réputé avoir renoncé au bénéfice de la concession, sauf cas de force majeure dûment justifié.
L'acte de concession est en ce cas annulé par le préfet, qui peut accorder la concession à un autre demandeur. S'il n'y a pas d'autre demandeur, il déclare la vacance de la concession.