Code de la construction et de l'habitation
Article R*631-16
-lorsque l'exploitant ne respecte pas une des clauses du cahier des charges visé à l'article R. 631-18 ;
-lorsque l'exploitant ne rectifie pas dans le délai imparti les irrégularités ou carences constatées à l'occasion d'un contrôle de l'administration mené dans les conditions prévues par le b du 1° du I de l'article L. 342-2.