Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Article D212-37
Pour les porcins reproducteurs, ce numéro est complété par un numéro individuel.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'approvisionnement d'un site destinataire de porcelets s'effectue auprès d'un unique site fournisseur de porcelets, l'identification des porcins concernés peut intervenir avant la sortie des animaux du site destinataire, à condition que le lien entre les deux sites soit enregistré dans la base de données nationale d'identification des porcins mentionnée à l'article D. 212-39.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de mise en œuvre de cette dérogation.
Les porcins non destinés à l'abattoir, importés de pays tiers, doivent recevoir une nouvelle identification dans les trente jours suivant leur arrivée dans l'exploitation ou avant toute sortie de celle-ci. Le lien entre l'identification d'origine et l'identification apposée en France doit être consigné dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1.