LOI n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019
Article 12
Le montant des crédits mis en réserve, dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent I, sur le titre 2 « Dépenses de personnel » et sur les autres titres est détaillé et justifié, pour chaque programme, dans les projets de loi de finances rectificative.
Le montant des crédits mis en réserve pour chaque programme est communiqué aux commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit l'adoption de la loi de finances de l'année.
II. - A compter du 1er janvier 2015, une fraction représentant au moins 0,3 % du montant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale mentionnés à l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale est mise en réserve au début de chaque exercice.