Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets simples
Article D161-2-21
Lorsque les intéressés sont titulaires de pensions au titre de plusieurs régimes de base mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à l'ensemble de ces pensions. La situation des intéressés au regard de ces dispositions est appréciée par l'organisme défini au dernier alinéa de l'article D. 161-2-20, lequel en informe ensuite les autres organismes concernés.
II. – Sous réserve des dispositions du I, la réduction de la pension de retraite prévue au 7° de l'article L. 161-22 est applicable lorsque les revenus mentionnés au 2° de l'article D. 161-2-20 sont supérieurs au plafond défini au 2° de l'article R. 161-19. Cette réduction est égale à la différence entre le montant de ces revenus et ce plafond.
Lorsque les intéressés sont titulaires de pensions au titre de plusieurs régimes de base mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent au regard de la pension correspondant à la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4.