Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Article L253 ter
Un arrêté conjoint des ministres concernés fixe notamment les bonifications et les périodes à prendre en considération pour chacun de ces conflits, opérations ou missions.
Une durée d'au moins quatre mois de service effectuée au titre des conflits, opérations ou missions mentionnés au premier alinéa du présent article est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat prévue au cinquième alinéa de l'article L. 253 bis.
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.