Code de la recherche
Article L366-1
Pour l'application du présent livre en Polynésie française, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.
Pour l'application à la Polynésie française du premier alinéa de l'article L. 344-11, les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française et des communes ".