Code des assurances
Article L310-25
Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par les articles L. 611-3 à L. 611-6 du code de commerce à l'égard d'une entreprise susmentionnée, qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe sans délai les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne.
Lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, l'agrément de cette entreprise lui est retiré selon les modalités prévues à l'article L. 325-1. Dans ce cas, les dispositions des articles L. 326-4, L. 326-9 et L. 326-14 sont applicables. L'entreprise reste soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'à ce que l'ensemble des engagements résultant des contrats souscrits par l'entreprise ait été intégralement et définitivement réglé aux assurés et aux tiers bénéficiaires ou ait fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 324-1.
Le liquidateur peut, avec l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, poursuivre certaines activités de l'entreprise d'assurance concernée dans la mesure où cela est nécessaire et approprié pour les besoins de la liquidation.