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(Demain !)
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 121 quinquies-0 DC
Code général des impôts, annexe IV
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier : Impositions communales
Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section II bis : Evaluation de la valeur locative des locaux commerciaux et biens divers
Article 121 quinquies-0 DC
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 15 avril 2015
Pour l'application de l'article 1498 bis du code général des impôts, le contribuable déclare le montant du loyer annuel, charges et taxes non comprises, pour l'année au cours de laquelle intervient le dépôt de la déclaration.
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