Code de la propriété intellectuelle
Article R335-7
II.-Lorsque la demande est incomplète, le demandeur est invité à fournir les informations manquantes dans un délai suspensif de dix jours ouvrables.
III.-La décision du ministre est valable pendant une durée qui ne peut excéder un an à compter du lendemain de l'acceptation de la demande.
IV.-La demande est renouvelable sur demande expresse de l'intéressé.