Code de l'urbanisme
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R*421-8-2
Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur caractère amovible, les auvents, rampes d'accès et terrasses accolés :
-aux habitations légères de loisirs implantées dans l'enceinte des lieux définis au I de l'article R. 111-32 où leur implantation est permise ;
-aux résidences mobiles de loisirs installées dans l'enceinte des lieux définis au I de l'article R. 111-34 où leur installation est permise.
-aux habitations légères de loisirs implantées dans l'enceinte des lieux définis au I de l'article R. 111-32 où leur implantation est permise ;
-aux résidences mobiles de loisirs installées dans l'enceinte des lieux définis au I de l'article R. 111-34 où leur installation est permise.