Code des assurances
Article R321-33
1° Le risque est couvert par un contrat unique moyennant une prime globale pour une même durée ;
2° Les assureurs ne sont pas solidaires entre eux ;
3° L'un des assureurs est désigné en tant qu'apériteur : ce dernier doit assumer pleinement le rôle directeur qui lui revient et notamment celui de déterminer les conditions d'assurance et de tarification.