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(Dans 4 jours)
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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article R223-18-1
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée.
Article R223-18-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 1 juin 2015
Le délai de six mois prévu pour la réunion de l'assemblée des associés par
l'article L. 223-26
peut être prolongé, à la demande du gérant, par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête.
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