Code de l'éducation
Article R811-15
Aucun des titres acquis par les personnes mentionnées aux articles R. 811-11 et R. 811-12, pendant la durée des exclusions ou des interdictions prévues auxdits articles, ne peut être pris en considération en vue de dispense partielle ou totale des enseignements ou épreuves nécessaires à l'obtention des diplômes délivrés par un établissement public d'enseignement supérieur.