Code de l'éducation
Article R911-82
Le pouvoir d'établir la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves de certains examens professionnels et concours de recrutement de personnels administratifs et techniques relevant du ministère de l'éducation peut, en ce qui concerne les académies de Créteil, Paris et Versailles, être délégué au directeur du service interacadémique des examens et concours régi par les dispositions des articles D. 222-4 à D. 222-7.