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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R643-20-1
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre IV : Les formations technologiques
Chapitre III : Les formations technologiques courtes
Section 1 : Le brevet de technicien supérieur
Sous-section 3 : Conditions de délivrance
Article R643-20-1
Version consolidée du dimanche 14 juin 2015,
abrogée
le samedi 1 janvier 2022
L'habilitation mentionnée
à l'article D. 643-20
est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux établissements intéressés.
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