Code des transports
- PARTIE LÉGISLATIVE
Article L1214-25
Le conseil régional soumet le projet, pour avis, aux conseils municipaux et départementaux concernés ainsi qu'aux organes délibérants des groupements de collectivités territoriales compétents en matière de déplacements, dans un délai et des conditions fixées par voie réglementaire.
Assorti des avis des personnes publiques consultées, il est ensuite soumis par le conseil régional à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.