Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Article 33
L'injure, commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu'elle n'aura pas été précédée de la provocation, sera punie d'un emprisonnement de cinq jours à deux mois et d'une amende de 16 francs à 300 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Si l'injure n'est pas publique, elle ne sera punie que de la peine prévue par l'article 171 du Code pénal.