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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R711-78
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
Section 5 : Des établissements d'enseignement supérieur consulaire
Sous-section 1 : De l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration ou de surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire
Article R711-78
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 26 juin 2015
Aucune condition de durée d'activité n'est requise pour être électeur ou éligible lorsque, au jour de l'élection, l'établissement d'enseignement supérieur consulaire est créé depuis moins de deux ans.
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