Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets simples
Article D174-18
1° Du périmètre des dépenses d'activité définies à l'article D. 174-15 du présent code ;
2° De l'activité du centre constatée au cours des trois dernières années. Lorsque le centre est en activité depuis moins de trois ans, ou en cas de circonstances particulières, l'activité prise en compte est celle prévue pour l'exercice en cause ;
3° Du coût moyen des dépenses d'activité attendu du centre au regard de son activité prévisionnelle.