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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article R*423-70
Code de l'urbanisme
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations
Section 6 : Instruction des demandes de permis et des déclarations préalables
Sous-section 3 : Délais et conditions d'émission des avis ou accords des personnes publiques, services ou commissions intéressés
Article R*423-70
Version consolidée du samedi 11 juillet 2015 au jeudi 1 juillet 2021
Par exception aux dispositions de
l'article R. 423-59
, lorsque la demande de permis porte sur un établissement recevant du public, le délai à l'issue duquel le préfet est réputé avoir statué, dans les conditions prévues à l'
article R. 111-19-26 du code de la construction et de l'habitation
, sur les travaux faisant l'objet de l'autorisation prévue à l'
article L. 111-8 du même code
est de quatre mois.
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