Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
Article 60
En cas de marché global ayant pour objet la réalisation et l'exploitation ou la maintenance d'un ouvrage, la rémunération des prestations d'exploitation ou de maintenance ne peut contribuer au paiement de la construction.
Le présent I n'est pas applicable à la Caisse des dépôts et consignations.
II. - Pour tenir compte de circonstances particulières, telles que l'urgence ou les caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d'un équipement ou d'un service, une décision conjointe du ministre chargé de la défense et du ministre chargé du budget peut autoriser l'insertion dans un marché public de défense ou de sécurité d'une clause prévoyant un paiement différé.