Code de l'éducation
Article R914-66
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe, chaque année, pour chacune des listes d'aptitude mentionnées aux articles R. 914-67 à R. 914-69, le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées en application du présent paragraphe et répartit ce contingent par académie.
Pour chacune des listes d'aptitude mentionnées aux articles R. 914-67 à R. 914-69, le recteur peut répartir le contingent académique de promotions entre les catégories de maîtres suivantes : les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement, des chargés d'enseignement ou des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, d'une part, et les maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maîtres auxiliaires, d'autre part.
Nota
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, ces dispositions, dans leur rédaction issue du présent décret, s'appliquent pour les listes d'aptitude établies au titre de l'année scolaire 2016-2017.