Code monétaire et financier
- Partie législative
Article L613-34-4
1° Le ministre chargé de l'économie et ses homologues dans l'Union européenne ;
2° L'Autorité bancaire européenne ;
3° Les autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ;
4° Les autorités compétentes, au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, des autres Etats membres de l'Union européenne ;
5° La Banque de France et les autres banques centrales de l'Union européenne ;
6° Le fonds de garantie des dépôts et de résolution et les dispositifs de financement de la résolution qui exercent des missions équivalentes dans les autres Etats membres de l'Union européenne ;
7° Les autorités administratives ou judiciaires en France ou dans les autres Etats membres de l'Union européenne, mentionnées au II de l'article L. 613-31-2 ;
8° Le Haut Conseil de stabilité financière ou les autorités qui exercent des missions équivalentes dans les autres Etat membres de l'Union européenne ;
9° Les commissaires aux comptes ou les personnes qui assurent le contrôle légal des comptes dans les autres Etats membres de l'Union européenne ;
10° Tout acquéreur potentiel mentionné au 1° de l'article L. 613-50-7 ;
11° Les autorités de pays tiers remplissant des fonctions équivalentes aux autorités de résolution, dans les conditions prévues au II.
Les personnes ou services mentionnés aux 1° à 11° ne peuvent, le cas échéant, opposer le secret professionnel au collège de résolution ou au collège de supervision.
II. – Les dispositions des articles L. 632-1 A, L. 632-7 et L. 632-15 sont applicables au collège de résolution en matière de coopération et d'échange d'informations avec les autorités de résolution des Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque sont exercées les missions ou prises des mesures de prévention et de résolution des crises bancaires prévues par la présente section.