Code monétaire et financier
- Partie législative
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Article L613-41-1
Cette assemblée générale fixe la durée, qui ne peut excéder vingt-six mois, durant laquelle cette délégation peut être utilisée et le plafond global de cette émission.
Cette délégation prive d'effet toute délégation antérieure ayant le même objet.
Dans la limite de la délégation donnée par l'assemblée générale, l'organe compétent dispose des pouvoirs nécessaires pour fixer les conditions d'émission, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent et procéder à la modification corrélative des statuts.
II. – Lorsqu'il élabore ou met à jour un plan préventif de résolution, le collège de résolution peut imposer aux personnes mentionnées ci-dessus qu'elles disposent de l'autorisation mentionnée au I. Il s'assure que cette autorisation est suffisante pour couvrir la somme des montants mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article L. 613-55-4.