Code monétaire et financier
- Partie législative
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Article L613-49-1
II. – Le collège de résolution ne peut prendre de mesure de résolution à l'égard de l'une des personnes mentionnées aux 4° à 6° du I de l'article L. 613-34 que si cette personne ainsi qu'une ou plusieurs de ses filiales ayant la qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement remplissent les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au II de l'article L. 613-49.
Dans le cas d'une filiale ayant la qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement établie hors de l'Union européenne, la condition mentionnée au précédent alinéa est remplie lorsque l'autorité compétente du pays tiers a établi que cette filiale remplissait les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution en application de la législation de ce pays.
III. – Par dérogation au II, le collège de résolution peut prendre des mesures de résolution à l'égard d'une des personnes mentionnées aux 4° à 6° du I de l'article L. 613-34 alors même que cette personne ne remplit pas les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au II de l'article L. 613-49 si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Une ou plusieurs de ses filiales ayant la qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement remplissent les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution ;
2° Compte tenu de leurs actifs et passifs, la défaillance des filiales mentionnées au 1° menace d'autres filiales ayant la qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement ou le groupe dans son ensemble ;
3° L'adoption de mesures de résolution à l'égard de l'entreprise mère est nécessaire à la résolution d'une ou de plusieurs de ses filiales ayant la qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement ou à la résolution de l'ensemble du groupe.
IV. – Lorsque des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement sont des filiales d'une compagnie holding mixte et sont détenus directement ou indirectement par une compagnie financière holding intermédiaire, le collège de résolution prend des mesures de résolution à l'égard de la compagnie financière holding intermédiaire et non pas à l'égard de la compagnie holding mixte.