Code monétaire et financier
- Partie législative
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Article L613-50-9
Si la mesure adoptée ne peut raisonnablement être mise en œuvre, le collège de résolution renonce à la mesure envisagée.
A la demande du collège de résolution, l'administrateur, le liquidateur ou toute autre personne exerçant le contrôle de la personne soumise à une procédure de résolution conserve les titres de capital, les autres titres de propriété, actifs ou droits et s'acquitte des engagements correspondants, pour le compte de l'acquéreur, jusqu'à la mise en œuvre effective de la mesure mentionnée au premier alinéa.
Les dispositions de l'article L. 613-50-8 sont applicables aux dépenses raisonnables exposées par l'acquéreur lors de l'application du premier alinéa.