Code monétaire et financier
- Partie législative
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Article L613-52
Ce transfert porte également sur les accessoires des créances cédées et des sûretés réelles ou personnelles les garantissant.
Lorsque le transfert porte sur une branche d'activité, il entraîne la transmission universelle du patrimoine de celle-ci.
Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les contrats transférés se poursuivent de plein droit sans qu'aucun droit de résiliation ne puisse être exercé du seul fait de ce transfert ou de cette cession.
Tout transfert en application du présent article est réalisé de plein droit à la date fixée par le collège de résolution.