Code monétaire et financier
- Partie législative
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
- Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Article L613-56-4
Lorsqu'une obligation de paiement ou de livraison d'instruments financiers devient exigible au cours de la période de suspension, ce paiement ou cette livraison est dû immédiatement à l'expiration de la période de suspension.
La suspension des obligations de paiement ou de livraison d'instruments financiers prévue au premier alinéa n'est pas applicable :
1° Aux dépôts bénéficiant de la garantie prévue à l'article L. 312-4-1 ou d'une garantie équivalente ;
2° Aux obligations de paiement et de livraison d'instruments financiers envers les participants aux systèmes mentionnés au I de l'article L. 330-1 ou à des systèmes équivalents, les gestionnaires de ces systèmes, les banques centrales, les chambres de compensation ou les contreparties centrales ;
3° Aux instruments financiers et dépôts en espèces qui leur sont liés relevant de la garantie prévue à l'article L. 322-1 et aux instruments et dépôts équivalents.
Si les obligations de paiement ou de livraison d'instruments financiers d'une personne soumise à une procédure de résolution résultant d'un contrat sont suspendues en application du premier alinéa, les obligations de paiement ou de livraison d'instruments financiers des contreparties de cette personne résultant de ce contrat sont suspendues pour la même durée.