Lorsqu'il met en œuvre une mesure de conversion en application du I de l'article L. 613-48-1 ou du I de l'article L. 613-55, le collège de résolution peut appliquer des taux de conversion différents selon les diverses catégories d'instruments de fonds propres et d'engagements. Ces taux de conversion sont déterminés en tenant compte de la hiérarchie des catégories d'instruments de passifs.
Nota
Conformément à l'article 8 VII de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015, les articles L. 613-55 à L. 613-55-13 du code monétaire et financier entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016 lorsqu'ils trouvent à s'appliquer dans le cadre des mesures de résolution.