Code monétaire et financier
- Partie législative
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Article L613-58-1
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'indemnisation des demandeurs est limitée à la compensation des pertes subies.
L'appréciation du juge est fondée sur les évaluations économiques complexes des faits réalisées par le collège de résolution.