Code monétaire et financier
- Partie législative
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Article L613-59-1
II. – Le collège d'autorités de résolution européennes exerce les compétences mentionnées au III de l'article L. 613-59 à l'égard des filiales et, le cas échéant, à l'égard des succursales.
III. – Lorsque les filiales ou les succursales d'importance significative établies dans un Etat membre sont détenues par une compagnie financière holding établie en France en application du dernier alinéa de l'article L. 511-41-1 et que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité de surveillance sur base consolidée du groupe auquel appartient cette compagnie, le collège d'autorités de résolution européennes est présidé par le collège de résolution.
IV. – S'il existe d'autres instances y compris un collège d'autorités de résolution instauré en vertu de l'article L. 613-59 remplissant les conditions ci-dessus, le collège de résolution n'est pas tenu d'instaurer un collège d'autorités de résolution européennes. Les instances en question doivent assumer les mêmes fonctions que celles mentionnées au présent article et appliquer l'ensemble des dispositions, notamment de procédure prévues au présent article et aux articles L. 612-8-1, L. 613-59-2 et L. 632-1 A, y compris celles relatives à la qualité de membre et à la participation à des collèges d'autorités de résolution européennes. Dans ce cas, toutes les références aux collèges d'autorités de résolution européennes figurant dans la présente section s'entendent également comme des références à ces autres instances.
V. – Sous réserve des paragraphes III et IV du présent article, les dispositions de l'article L. 613-59 s'appliquent aux collèges d'autorités de résolution européennes.