Code du travail
Article L2323-11
1° Aux comités d'entreprise du groupe, qui restent consultés sur les conséquences de ces orientations stratégiques ;
2° Pour l'application de l'article L. 2323-10, à l'organe chargé de l'administration de l'entreprise dominante de ce groupe, définie à l'article L. 2331-1.