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(Dans 2 jours)
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R324-7
Code du tourisme
Partie réglementaire
LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.
Chapitre IV : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes.
Section 1 : Meublés de tourisme.
Sous-section 3 : Sanctions.
Article R324-7
Version consolidée du vendredi 21 août 2015 au lundi 23 février 2026
Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des meublés classés meublés de tourisme pour défaut ou insuffisance grave d'entretien du meublé et de ses installations. Il informe de sa décision le comité départemental du tourisme.
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