Code monétaire et financier
Article L322-5
Ce mécanisme a pour objet d'indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité des instruments financiers ou des dépôts d'espèces détenus en violation de l'article L. 533-21, au titre des activités mentionnées au premier alinéa, dans des conditions et limites fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 322-9.
Ne peuvent bénéficier de ce mécanisme les personnes exclues de l'indemnisation par l'article L. 312-4-1.