Code monétaire et financier
Article R612-7-2
II. – En application du III de l'article L. 612-15-1, le collège de résolution peut également déléguer au directeur chargé des services mentionnés à l'article L. 612-8-1 le pouvoir de prendre des décisions relevant de sa compétence, sauf celui de décider de l'ouverture d'une procédure de sanction, de constater que sont réunies les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution en application des articles L. 613-49 et L. 613-49-1, ou de prendre des décisions dans le cadre de l'application du livre VI du code de commerce.
III. – Il est rendu compte au collège de résolution des décisions prises en application des délégations mentionnées au I et au II.
IV. – Les délibérations relatives aux délégations mentionnées ci-dessus sont publiées sur le site internet de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.