La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies aux articles R. 776-7, R. 776-8, R. 776-15, R. 776-16, R. 776-18 à R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 773-26 (1) et aux trois premiers alinéas de l'article R. 776-27.
Nota
(1) Au lieu de R773-26 lire R776-26
Conformément à l'article 4 du décret n° 2015-1364 du 28 octobre 2015, les dispositions de l'article R. 777-2-3 s'appliquent aux demandes d'asile présentées à compter du 1er novembre 2015.