Chapitre VII bis : Le contentieux des décisions de maintien en rétention en cas de demande d'asile
Article R777-2 consolidé du dimanche 1 novembre 2015 au samedi 1 mai 2021
Sont présentés, instruits et jugés selon les dispositions du III de l'article L. 512-1 et de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les recours en annulation formés contre les décisions de maintien en rétention mentionnées au premier alinéa de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Nota
Décret n° 2012-1437 du 21 décembre 2012 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur aux dates fixées, selon les juridictions, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et, au plus tard, le 31 décembre 2013 pour les juridictions de métropole et le 31 décembre 2015 pour les juridictions d'outre-mer, y compris le tribunal administratif de Mata-Utu.
Dans les limites du champ défini par les arrêtés pris pour son application en vigueur à la date de publication du présent décret, l'expérimentation prévue par le décret du 10 mars 2005 susvisé est prorogée jusqu'à la date à laquelle les dispositions du présent décret seront applicables aux juridictions concernées.
L'arrêté du 14 octobre 2015, article 1er, a fixé au 8 décembre 2015 pour les tribunaux administratifs de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane la date prévue par les dispositions de l'article 6 du décret n° 2012-1437 pour le Conseil d'Etat.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2015-1364 du 28 octobre 2015, les dispositions de l'article R. 777-2-1 s'appliquent aux demandes d'asile présentées à compter du 1er novembre 2015 (Décret n° 2015-1364 du 28 octobre 2015, article 4).
Article R777-2 consolidé du samedi 1 mai 2021, abrogé le lundi 15 juillet 2024
Sont présentés, instruits et jugés selon les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les recours en annulation formés contre les décisions de maintien en rétention mentionnées à l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Nota
Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R777-2-1 consolidé du dimanche 1 novembre 2015 au samedi 1 mai 2021
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 556-1 du même code, le délai de recours est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification à l'étranger de cette décision. Il n'est susceptible d'aucune prorogation.
Le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai de recours contentieux n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent.
Nota
Conformément à l'article 4 du décret n° 2015-1364 du 28 octobre 2015, les dispositions de l'article R. 777-2-1 s'appliquent aux demandes d'asile présentées à compter du 1er novembre 2015 (Décret n° 2015-1364 du 28 octobre 2015, article 4).
Article R777-2-1 consolidé du samedi 1 mai 2021, abrogé le lundi 15 juillet 2024
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 754-4 du même code, le délai de recours est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification à l'étranger de cette décision. Il n'est susceptible d'aucune prorogation.
Le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai de recours contentieux n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent.
Nota
Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R777-2-2 consolidé du dimanche 1 novembre 2015 au samedi 1 mai 2021
La décision de maintien en rétention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionnée au deuxième alinéa du même article sont produites par l'administration. L'autorité administrative informe le président du tribunal administratif de la date et de l'heure auxquelles ces décisions ont été notifiées par procès-verbal à l'intéressé.
Le président du tribunal est également informé sans délai par l'administration lorsque l'office décide, en application du septième alinéa de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ne pas statuer selon la procédure accélérée prévue à l'article L. 723-2 du même code.
Nota
Conformément à l'article 4 du décret n° 2015-1364 du 28 octobre 2015, les dispositions de l'article R. 777-2-2 s'appliquent aux demandes d'asile présentées à compter du 1er novembre 2015 (Décret n° 2015-1364 du 28 octobre 2015, article 4).
Article R777-2-2 consolidé du samedi 1 mai 2021, abrogé le lundi 15 juillet 2024
La décision de maintien en rétention mentionnée à l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 754-4 du même code sont produites par l'administration. L'autorité administrative informe le président du tribunal administratif de la date et de l'heure auxquelles ces décisions ont été notifiées par procès-verbal à l'intéressé.
Le président du tribunal est également informé sans délai par l'administration lorsque l'office décide, en application de l'article L. 754-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ne pas statuer selon la procédure accélérée prévue à l'article L. 531-23 du même code.
Nota
Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R777-2-3 consolidé du dimanche 1 novembre 2015, abrogé le lundi 15 juillet 2024
La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies aux articles R. 776-7, R. 776-8, R. 776-15, R. 776-16, R. 776-18 à R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 773-26 (1) et aux trois premiers alinéas de l'article R. 776-27.
Nota
(1) Au lieu de R773-26 lire R776-26
Conformément à l'article 4 du décret n° 2015-1364 du 28 octobre 2015, les dispositions de l'article R. 777-2-3 s'appliquent aux demandes d'asile présentées à compter du 1er novembre 2015.
Article R777-2-4 consolidé du dimanche 1 novembre 2015 au samedi 1 mai 2021
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification au demandeur de la décision par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué sur sa demande d'asile, dans un délai de soixante-douze heures à compter de cette notification.
Nota
Conformément à l'article 4 du décret n° 2015-1364 du 28 octobre 2015, les dispositions de l'article R. 777-2-4 s'appliquent aux demandes d'asile présentées à compter du 1er novembre 2015 (Décret n° 2015-1364 du 28 octobre 2015, article 4).
Article R777-2-4 consolidé du samedi 1 mai 2021, abrogé le lundi 15 juillet 2024
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification au demandeur de la décision par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué sur sa demande d'asile, dans un délai qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours.
Nota
Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R777-2-5 consolidé du dimanche 1 novembre 2015 au dimanche 1 janvier 2017
Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.
Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée.
Le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Nota
Conformément à l'article 4 du décret n° 2015-1364 du 28 octobre 2015, les dispositions de l'article L. 777-2-5 s'appliquent aux demandes d'asile présentées à compter du 1er novembre 2015 (Décret n° 2015-1364 du 28 octobre 2015, article 4).
Article R777-2-5 consolidé du dimanche 1 janvier 2017, abrogé le lundi 15 juillet 2024
Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.
Le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Article R777-2-6 consolidé du dimanche 1 novembre 2015, abrogé le lundi 15 juillet 2024
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables en Guyane, en Guadeloupe, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Nota
Conformément à l'article 4 du décret n° 2015-1364 du 28 octobre 2015, les dispositions de l'article R. 777-2-6 s'appliquent aux demandes d'asile présentées à compter du 1er novembre 2015 (Décret n° 2015-1364 du 28 octobre 2015, article 4).