Code général des collectivités territoriales
Article LO6221-22
S'il y a lieu, le président adresse également aux conseillers territoriaux l'avis rendu par le Conseil économique, social, culturel et environnemental.
Sans préjudice de l'article LO 6221-20, en cas d'urgence, le délai prévu au premier alinéa du présent article peut être abrégé par le président, sans pouvoir être inférieur à un jour franc.
Le président rend compte dès l'ouverture de la séance du conseil territorial, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.