Code général des collectivités territoriales
Article LO6223-3
Le conseil économique, social, culturel et environnemental donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
II. - Le conseil économique, social, culturel et environnemental est consulté :
1° Sur les projets et propositions d'actes du conseil territorial à caractère économique, social, culturel et environnemental ;
2° Sur les projets et propositions de délibérations fixant les principales orientations du développement économique, social, culturel et environnemental de l'île, y compris en matière de développement durable.
III. - Il dispose pour donner son avis d'un délai :
1° Dans les cas prévus aux I et 2° du II, d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence déclarée par le président du conseil territorial ;
2° Dans le cas prévu au 1° du même II, de douze jours francs, ramené à un jour franc en cas d'urgence déclarée par le président du conseil territorial.
A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu.
IV. - A la majorité des deux tiers de ses membres, le conseil économique, social, culturel et environnemental décide de réaliser des études sur des questions relevant de ses compétences.
Il peut également, à son initiative, donner son avis sur toute proposition de délibération.
Il peut également être saisi pour avis par le représentant de l'Etat en matière économique, sociale, culturelle ou environnementale.
V. - Les rapports et avis du conseil économique, social, culturel et environnemental sont rendus publics.