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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article LO6220-1
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY
TITRE II : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
Article LO6220-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 19 novembre 2015
Les institutions de la collectivité comprennent le conseil territorial, le président du conseil territorial, le conseil exécutif et le conseil économique, social, culturel et environnemental.
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