Code général des collectivités territoriales
- Partie réglementaire
- PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
- TITRE Ier
- CHAPITRE Ier : Principes généraux
- TITRE Ier
- LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
- PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article D1611-30
Le renouvellement de l'habilitation est accordé ou refusé au terme d'une procédure identique à celle suivie pour une première demande d'habilitation.
L'ensemble des documents prévus à l'article D. 1611-28 est adressé au préfet deux mois au moins avant l'expiration de l'habilitation.
En l'absence de demande de renouvellement, l'habilitation devient caduque à l'expiration de la période de trois ans pour laquelle elle a été délivrée. Dans le cas contraire, elle est prolongée jusqu'à la décision du préfet portant sur le renouvellement.