I. - Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 4,5 %.
II. - Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :
- une part correspondant à un taux de 1,15 % à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
- une part correspondant à un taux de 3,35 % au fonds mentionné à l'article L. 135-1.
Nota
Ces dispositions s'appliquent aux produits des impositions assises sur les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016, à l'exception des dispositions relatives aux impositions sur les revenus du patrimoine, qui s'appliquent aux produits recouvrés par la voie des rôles émis à compter du 1er janvier 2016.