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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D7125-30
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Guyane
Chapitre V : Conditions d'exercice des mandats
Section 3 : Remboursement de frais
Sous-section 4 : Chèque service
Article D7125-30
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 27 décembre 2015
Pour pouvoir prétendre à l'aide financière prévue par
l'article L. 7125-23
, les élus concernés doivent produire tout document justifiant de l'utilisation d'un chèque emploi service universel conforme à l'article précité.
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