Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L631-16
Code de la construction et de l'habitation
Partie législative
Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.
Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section 5 : Les résidences-services
Article L631-16
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 30 décembre 2015
Les articles
L. 631-14
et
L. 631-15
s'appliquent lorsque les services spécifiques non individualisables sont fournis par un gérant, personne physique ou morale, qui est également bailleur dans le cadre des contrats de location conclus avec les occupants. L'
article 41-7 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
, relatif au conseil des résidents, n'est pas applicable dans ce cas.
Précédent
Suivant
fr
en