Les enfants qui remplissent, à la fois, les conditions de l'article L. 4123-13 du code de la défense accordant une protection particulière aux enfants de certains militaires tués ou blessés accidentellement en temps de paix et celles de l'article L. 411-5 du présent code optent en faveur de l'un ou l'autre de ces deux régimes de protection.
Nota
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.